Sommaire
Back to Work
Information générale
Le pouvoir fédéral a prévu de faciliter la réactivation professionnelle des malades de longue durée pour autant qu’une réintégration puisse être envisagée en fonction des capacités restantes. Ce projet, baptisé Back to Work, est entré en production mi-2017.
Voici schématiquement le trajet de réintégration pour les travailleurs :
- Le travailleur ou (avec son consentement) son médecin traitant introduit une demande auprès du médecin du travail.
- Le médecin-conseil de la mutualité vérifie au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail si l'intéressé entre en considération pour une réintégration. Si tel est le cas, il transmet le dossier au médecin du travail
- Après concertation du médecin-conseil de la mutualité, du malade de longue durée, du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin de travail et de l'employeur, un plan de réintégration est établi pour l'intéressé.
L'employeur peut également demander d'entamer un trajet de réintégration pour l’un de ses travailleurs, au plus tôt à l'issue d'une période de quatre mois d'incapacité.
Un trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail sans contrat de travail est également prévu. C'est le médecin-conseil de la mutualité qui prend la décision, en concertation avec le médecin traitant.
Usage
Description des échanges au sein du réseau de la sécurité sociale via la BCSS
Pour la réussite de ce projet, il est essentiel de garantir une bonne communication de données à caractère personnel entre les nombreux acteurs en présence.
La mutualité d’une personne qui tombe en incapacité de travail dispose, par le biais de la feuille de renseignements, d’une série de données à caractère personnel relatives à l'employeur et à l'occupation de l'intéressé. Le médecin-conseil de la mutualité pour démarrer le processus de réintégration doit pouvoir transmettre le dossier au médecin du travail compétent de l'employeur.
Pour une communication correcte entre le médecin-conseil de la mutualité et le médecin du travail compétent de l'employeur, la plateforme eHealth doit savoir quel service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail est compétent pour le traitement du dossier du travailleur en incapacité de travail concerné. A cette fin, la plateforme eHealth doit pouvoir prendre connaissance, par intéressé, de l'identité de l'employeur et de l'identité du médecin du travail compétent.
Par l’intermédiaire de la BCSS, la plateforme eHealth accède aux données à caractère personnel de la banque de données DIMONA (données à caractère personnel provenant de la déclaration immédiate d'emploi relatives à la relation employeur-travailleur) et aux données à caractère personnel de Co-Prev (l'organisation du secteur belge des services externes de prévention et de protection au travail) et des instances fédérées compétentes (en ce qui concerne les services internes pour la prévention et la protection au travail).
Si l'employeur/le travailleur prend l'initiative de démarrer un plan de réintégration, le service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail doit contacter la mutualité de l'intéressé. A cet effet, le service compétent (externe/interne) recherche l'identité et les données de contact du médecin-conseil de la mutualité de l'intéressé dans le système sur la base du numéro d'identification de la sécurité sociale de l'intéressé.
Les données à caractère personnel communiquées à l'intervention de la BCSS à la plateforme eHealth se limitent :
- au numéro d'identification de la sécurité sociale de l'intéressé
- au numéro d'entreprise de l'employeur
- à la date de début de l'occupation
- à la date de fin de l'occupation
- au numéro d'entreprise du service de prévention
- au type de service de prévention (interne ou externe)
- à la date de début de l'affiliation
- à la date de fin de l'affiliation
- au numéro d'entreprise de la mutualité
Documentation technique
Webservice
eHealthAttributesService
Condition - Délibération
L’accès aux données est soumis à la délibération du Comité de sécurité de l’information.
Délibération de référence
- n° 16/108