Arrêté royal du 16 janvier 2002
Arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l’extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé des Communautés et des Régions, en application de l’article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale
(Moniteur belge du 6 février 2002)
[modifié par l’arrêté royal du 15 octobre 2004 (Moniteur belge du 27 décembre 2004) et par l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019) et par l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)]
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par "loi": la loi du du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
[Pour l’application du présent arrêté, on entend par "institution coopérante de droit privé": une organisation de droit privé agréée pour collaborer à l’application de la réglementation relative à une matière visée à l’article 2. –inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)]
Art. 2.
Le réseau visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi est élargi aux services publics des Gouvernements de Communauté et de Région et aux institutions publiques dotées de la personnalité civile [et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 3, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] qui relèvent des Communautés et Régions, [s’ils en font la demande et si leur demande est acceptée par le Comité de Gestion de la Banque-carrefour, après délibération de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l’information [visée à l’article 46 de la loi – modifié par l’article 3, 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)], pour autant que leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières suivantes et pour autant qu’ils aient systématiquement besoin, pour l’exécution de ces missions, de données à caractère personnel d’institutions de sécurité sociale ou d’autres instances qui possèdent des données à caractère personnel que la Banque-carrefour, au moyen d’un service intégré, met à disposition avec des données à caractère personnel gérées par des institutions de sécurité sociale ou par des personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi et de ses mesures d’exécution ont été étendus– modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 octobre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)]:
1° la formation sociale, la promotion sociale, la reconversion et le recyclage professionnels;
2° le placement des travailleurs;
3° les programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées;
4° l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers;
[5° la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux, de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés, et de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement ; –remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 octobre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019) ]
6° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive;
7° la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;
8° la politique d'aide sociale;
9° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés;
10° la politique du troisième âge;
11° la politique et la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire;
12° le logement social
[13° l’enseignement;
14° l’éducation permanente, la formation préscolaire dans les prégardiennats et la formation post- et parascolaire, artistique, intellectuelle, morale et sociale;
15° la politique d’accueil et d’intégration des immigrés;
16° l’aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;
17° la protection de l’environnement;
18° la politique des déchets;
19° la production d’eau et l’approvisionnement en eau;
20° la distribution et le transport local d’électricité;
21° la distribution publique de gaz;
22° le transport en commun régional et urbain;
23° le soutien et l’accompagnement des services publics [, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 4, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] dotées de la personnalité juridique lors de la réalisation de projets en matière de simplification administrative, d’e-government et de technologie de l’information et de la communication;
24° les prestations familiales. –inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 octobre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)]
Art. 3.
§ 1er. [Les articles 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 46 et 53 – modifié par l’article 2 de l’arrêté royal du 19 octobre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)] de la loi et les arrêtés pris en exécution de ces articles sont applicables aux services publics et institutions publiques [, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 4, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] des Communautés et des Régions qui font partie du réseau.
[Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’article 5 de la loi est applicable à titres complémentaire aux services publics, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé des Communautés et Régions qui font partie du réseau, dans la mesure où leurs missions portent sur une ou plusieurs des matières visées à l’article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15° et 24°, et dans la mesure où les données à caractère personnel qu’ils traitent sont utiles pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la protection sociale. – remplacé par l’article 4, 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)]
§ 2. Pour l'application du § 1er:
1° les services publics [, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 4, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] des Communautés et des Régions qui font partie du réseau sont assimilés aux institutions de sécurité sociale;
2° les données nécessaires à l'exécution des missions des services publics [, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 4, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] des Communautés et des Régions qui font partie du réseau sont assimilées à des données sociales;
3° l'exécution des missions des services publics [, institutions publiques et institutions coopérantes de droit privé – modifié par l’article 4, 1° de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] des Communautés et des Régions qui font partie du réseau est assimilée à l'application de la sécurité sociale.
Art. 4.
La demande visée à l'article 2 comprend au moins les éléments suivants:
1° une désignation nominative du service public ou de l'institution publique [ou l’institution coopérante de droit privé – modifié par l’article 5 de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] qui introduit la demande;
[2° une indication selon laquelle le service public ou l’institution publique [ou l’institution coopérante de droit privé – modifié par l’article 5 de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] qui introduit la demande a accès au Registre national des personnes physiques;
3° une indication selon laquelle le service public ou l’institution publique [ou l’institution coopérante de droit privé – modifié par l’article 5 de l’arrêté royal du 18 juillet 2021 (Moniteur belge du 30 juillet 2021)] qui introduit la demande peut utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques – inséré par l’article 3 de l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)]
4° une indication de l'identité du [délégué à la protection des données – modifié par l’article 3 de l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)], désigné en application de l'article 24 de la loi;
5° le cas échéant, une indication de l'identité du [professionnel des soins de santé– modifié par l’article 3 de l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)] désigné en application de l'article 26 de la loi.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.